TABLE DES MATIERES
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Rappel du sujet
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Introduction
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I-HISTORIQUE DES ORIGINES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
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1.1 Droit coutumier
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1.2 Droit de Genève
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1.3 Droit de La Haye
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II- LES LIMITES
DE COMPORTEMENT AUX OPERATIONS MILITAIRES
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2.1 Protection des personnels
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2.2 Protection des biens
culturels et des installations contenant des forces dangereuses
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2.3 L’obligation
d’instruire les éléments de forces
armées sur le DIH
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III- LIMITES IMPOSEES SUR LES METHODES ET MOYENS DE
COMBAT
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3.1 Restrictions des moyens de guerre
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3.2 Les armes nucléaires, chimiques et biologiques
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3.3 Les Armes à destruction massive
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CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
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RAPPEL DU SUJET
Le DIH cherche, pour des raisons
humanitaires, à limiter les effets des
conflits armés. C’est un ensemble de règles qui restreignent les moyens et les
méthodes de guerre par la mise en œuvre des moyens de contrôle et de
répression.
Après avoir dressé un historique des
origines du DIH, dites quelles sont les limites imposées par ce droit aux
opérations militaires?
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INTRODUCTION
La guerre est une constante dans l'histoire de l’humanité.
Mais, de tout temps, les hommes ont souhaité établir certaines règles visant à
atténuer, autant que faire se peut, les dommages et les conséquences des
conflits armés. Les premières règles nous proviennent des Babyloniens. C'est
le Code d'Hammurabi roi de Babylone, qui,
2000 ans avant J C explique
ainsi ses lois imposant un code de conduite en cas de guerre : « Je
prescris ces lois afin que le fort n'opprime pas le faible ». Dans l'Inde ancienne, le Mahâbhârata et les textes
de la loi de Manou incitaient à la clémence envers les ennemis désarmés ou
blessés. La Bible et
le Coran contiennent
eux aussi des règles prônant le respect de l'adversaire. Dans le saint Coran on trouve plusieurs versets qui
interdisent de couper les arbres fruitiers, d'empoisonner une source d'eau, de
détruire les récoltes, de ravager une terre, de mutiler un homme….etc. Il
s'agit toujours d'édicter des règles qui protègent les civils et les vaincus.
Ces règles se trouvaient aussi dans des ouvrages philosophiques tels que
l’esprit des lois de Montesquieu(1748) et le contrat social de
Jean-Jacques Rousseau (1762), qui ont
énoncé des principes généraux d’humanité à prendre en compte dans la guerre.
De l’antiquité
à l’avènement du droit humanitaire moderne, la coutume, d’abord portée par la
tradition orale, puis par des textes de diverses sagesses, s’efface, pour céder
la place à un droit contenant des codes de conduite dont le but est de
réglementer les hostilités avec des principes humanitaires claires et précis
imposés juridiquement aux belligérants
Ce droit est LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE applicable
aux conflits armés, qui fait l’objet de la présente étude. Alors quels sont ses
origines et quelles sont les limites imposées par ce droit aux opérations
militaires ?
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IDEE MAITRESSE
Le Droit International Humanitaire, à l’origine
coutumier, est devenu de plus en plus l'objet de traités internationaux,
adoptés dans des conférences internationales. Composé de deux branches essentielles
(Genève et La Haye), le DIH vise à atténuer ou réduire les calamités de la
guerre en imposant des limites de comportement aux opérations militaires (droit
humanitaire) et des limites sur le choix des méthodes et moyens de combat (droit
de la guerre).
Pour
étayer cette idée, il serait légitime de dresser d’abord un historique des
origines du Droit International Humanitaire, ensuite mettre la lumière sur les
limites imposées par ce droit aux comportements lors des opérations militaires,
avant d’en finir avec les limites concernant le choix des méthodes et moyens de
la guerre.
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I- HISTORIQUE DES ORIGINES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Au fil des siècles, les nations ont fait face
au caractère inhumain et meurtrier de la violence guerrière et ont acquis la
conviction que des règles devaient exister dans la sphère des conflits, formant
ainsi le droit international humanitaire qui a connu un véritable développement
suite à certains conflits armés qu’a connu le siècle précédent au sens strict
renferme deux branches : Le droit de Genève ou droit humanitaire proprement dit et le droit
de la Haye ou droit de la guerre.
En 1977 les deux courant
du droit se réunissent dans le protocole Additionnel I aux conventions
de Genève 1949 qui réitère les grands principes du droit de la Haye , et le
protocole II qui renforce l’article III commun aux quatre conventions pour la
protection des victimes des conflits armés internes, dont l’objectif est de minimiser les effets les plus néfastes des guerres sur les personnes et sur les
biens.
1.1-Droit coutumier :
Le droit coutumier
est un ensemble de règles reposant sur la coutume, donc sur l’usage, peut être défini
comme règle de conduite, une habitude suivie par un groupe social donné. Elle
résulte d’un usage plus ou moins prolongé et est transmise de génération en
génération.
Il y a tout d’abord eu des règles non écrites fondées sur la
coutume qui réglementaient les conflits armées. Puis, progressivement, sont
apparus des traités bilatéraux plus au moins élaborés «des cartels», «
capitulations » et « conventions d’armistice » que les belligérants ratifiant
parfois ….. Après la bataille, il y avait également des règlements que les
Etats édictaient pour leurs troupes (Le code liber).Le droit alors applicable
dans des conflits armées était donc limité dans le temps et dans l’espace en ce
sens qu’il ne valait que pour une bataille ou un conflit précis. Ces règles variaient
aussi selon l’époque, le lieu, la morale, la civilisation…….
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Cette prise de conscience a connu une évolution sensible à
partir du XVIème siècle. Ces évolutions destinées à humaniser le traitement des
victimes des combats ont donné naissance à des règles coutumières, révélatrices
du développement d’une certaine éthique du combattant.
Le processus de construction de normes juridiques
internationales a commencé dans la seconde partie du XIXème siècle, sous
l’impulsion de personnalités comme Henry Dunant.
1.2-Droit de
Genève :
Une autre partie des règles du
droit des conflits armés, dit « droit de Genève », est relative à la protection
des personnes face aux effets de la guerre et au traitement des personnes au
pouvoir de l'ennemi. Il s'est développé dans le but premier d'alléger les
souffrances des blessés et d'accorder une protection au personnel soignant.
Le 24 juin 1859, un
jeune suisse du nom d’Henry Dunant, témoin de la sanglante bataille de
Solferino et inspirateur de la première convention de Genève de 1864.
Dunant, cherche à rencontrer l’Empereur des
Français Napoléon III qui est en train de se battre contre les Autrichiens en
Lombardie près de Solferino. Le spectacle qu’il découvre est terrifiant.
Quarante mille(40.000) hommes de toutes nationalités gisent sur le champ de
bataille attendant l’aide d’un service de santé aléatoire. Hanté par ce qu’il a
vu, Dunant va rédiger un livre appelé : « Un souvenir de Solferino »
qu’il va envoyer à tous les chefs
d’états européens. Il y pose deux questions:
ü
ne peut-on pas dès le
temps de paix constituer des organismes internationaux pour secourir les
blessés en temps de guerre ?
ü
les états ne peuvent-ils
ratifier un accord assurant une protection juridique et sacrée à ces organismes
?
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De la deuxième est née le
22 août 1864 la première convention de Genève qui consacre l’existence au
niveau international du droit de la guerre. Désormais, l’action militaire ne
peut se départir impunément des lois internationales.
En 1864 la première
convention de Genève rédigée sous l’impulsion du fondateur de la croix rouge, Henry
Dunant. L’étape est considérable. Le texte, adopté â 16 Etats, est le premier
qui permet une universalité. Elle vise à améliorer le sort des militaires
blessés dans les armées en compagne. Elle sera révisée en 1907, puis 1929.
Aujourd’hui, elle protège
les militaires et malades dans la guerre sur terre. La deuxième convention est
une adaptation à la guerre maritime. La troisième convention découle d’un constat.
Lors de la première guerre mondiale (1914-1918), des centaines de milliers des prisonniers
ont été capturés .La troisième exhorte les belligérants à traiter en tout
temps les prisonniers de guerre avec humanité.
Durant la seconde guerre mondiale, ce ratio a
basculé : il y a eu autant de civils tués que de militaires. En 1945, le
CICR s’évertue à étendre la protection aux civils, d’où la naissance d’une
quatrième convention, adoptée par 64 Etats, qui institue la protection des
civils en temps de guerre.
Le droit de Genève comprend les quatre(04)
Conventions de 1949 qui protègent les victimes de guerre:
a)- Première convention de Genève : protection
des blessés et malades sur terre.
b)- Deuxième convention de Genève:
protection des blessés, malades et naufragés sur mer.
c)- Troisième convention de Genève: traitement
des prisonniers de guerre.
d)- Quatrième convention de Genève: protection des civils en temps de guerre.
1.3-Droit
de La Haye :
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a- La conduite du combat;
b- Le concept de l'occupation;
c- Le concept de neutralité.
Le droit de La Haye comprend :
a)- Les principales conventions de La Haye de 1899,
remplacées et complétées pour la plupart, par les conventions de La Haye de
1907.
b)- Les règles de guerre aérienne ébauchées à La Haye en
1923
c)- Divers traités relatifs à des armes spécifiques (les
projectiles explosifs, balles expansives, poisons et armes empoisonnées, gaz et
arme bactériologiques, fragments non détectables, pièges, mines et autres
systèmes).
un droit de type
mixte, comprenant les dispositions du type Genève et du type La Haye, ainsi En
1977, le premier des deux protocoles additionnels aux conventions de Genève
établit des règles relatives à la conduite des hostilités en situation de
conflit armé international, qui complètent les dispositions des conventions de
La Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907 ainsi que celles de la
convention et du Protocole I pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé du 14 mai 1954.
La communauté internationale dispose
d’une panoplie des droits bien structurés dans le domaine de la guerre ;
le droit de Genève et celui de La Haye constituent un tout indispensable et
imposent plusieurs limites de comportement lors des opérations militaires.
II-
LES LIMITES DE COMPORTEMENT AUX OPERATIONS MILITAIRES
Le droit
international humanitaire fait partie du droit international est devenu un
ensemble complexe des lois ayant pour objectif la protection des personnels, les installations
et les biens culturels, aussi l’obligation d’instruire les éléments de forces
armées sur le DIH .
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2.1) Protection des personnels ;
Les personnes qui ne participent
pas, ou ne participent plus, aux hostilités doivent être respectées, protégées
et traitées avec humanité. Elles doivent recevoir les soins appropriés, sans
aucune discrimination.
Les combattants
capturés et les autres personnes privées de liberté doivent être traités avec
humanité. Ils doivent être protégés contre tous les actes de violence, en
particulier contre la torture. Si des poursuites judiciaires sont engagées
contre eux, ils doivent bénéficier des garanties fondamentales d'une procédure
régulière.
Afin d'épargner la population civile, les
forces armées doivent en toutes circonstances opérer une distinction entre,
d'une part, la population civile et les biens civils et, d'autre part, les
objectifs militaires.
Le
droit de la guerre accorde le même statut aux services sanitaires civils et
militaires, ainsi affecté qu'aux blessés, malades et naufragés civils et
militaires. Cependant, le statut civil ou militaire des personnes et des biens
concernés n'est pas affecté (p. ex. traitement différent en cas de capture).
Le personnel religieux affecté aux forces
armées bénéficie d'un statut protecteur et ne peut pas être attaqué. En cas de
capture, il peut être "retenu" pour subvenir aux besoins spirituels
des PG de ses propres forces. Il a un accès direct aux autorités du camp et
doit pouvoir avoir accès aux détachements de PG à l'extérieur du camp. Il n'est
pas prisonnier de guerre.
Les journalistes qui
accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de
conflit armé sont des personnes civiles.
En cas de doute sur le statut d'une personne, celle-ci sera
considérée comme civile
2.2) Protection des biens culturels et des
installations contenant
des forces dangereuses
des forces dangereuses
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Les autres biens qui
en tant que tels, représentent une valeur culturelle indépendamment de leur
caractère religieux ou séculier peuvent être sous: protection générale ou
protection spéciale. "Moyen de transport de biens culturels" signifie
tout moyen de transport affecté au transport, sous protection spéciale, de
biens culturels.
Par l'expression "ouvrage ou installation contenant des
forces dangereuses"; on désigne un barrage, une digue ou une centrale de
production d'énergie nucléaire, dont l'attaque provoquerait la libération de forces
dangereuses et conséquence, causerait
des pertes sévères parmi la population civile. L'armement défensif d'un ouvrage
ou d'une installation contenant des forces dangereuses doit être limité à des armes permettant de
repousser des actions hostiles contre cet ouvrage ou cette installation.
Le droit d'établir différentes zones pour protéger la
population des hostilités. Il s'agit des zones sanitaires, zones de sécurité,
zones neutralisées et démilitarisées, ainsi que des localités non-défendues.
Elles sont généralement protégées contre les attaques et les opérations
militaires.
2.3) L’obligation d’instruire les éléments
de forces armées sur le DIH ;
Le droit international humanitaire s’appliquant essentiellement lors
des conflits armés, les Forces armées étant les premières concernées. Catégories
fondamentales de personnes et de biens les forces armées d'un Etat ou d'une
partie au conflit se composent de toutes les formations organisées et de leur
personnel. Placés sous un commandement responsable du comportement des
subordonnés, ce commandement doit être responsable devant la Partie
belligérante à laquelle il appartient. Ces forces armées sont soumises à un
système de discipline interne qui assure le respect du droit des conflits armés.
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Outre Le contrôle des connaissances des principes et des
règles du DCA à faire partie intégrante du processus global d'évaluation de la
valeur militaire à remplir sa mission.
Pour les cadres officiers et sous-officier, les examens de fin de formation ou
de promotion devraient être le moment idéal pour estimer l'acquis en la
matière.
Ainsi le droit international humanitaire impose des limites
de comportement aux opérations militaires pour protéger l’humanité et la dignité
et pour conserver l’héritage culturel et spirituel des peuples au cours de la
guerre tout en limitant le choix des moyens et méthodes de la guerre.
III-
limites des METHODES ET
MOYENS DE COMBAT
L’évolution des armes
de guerre tout au long de l’histoire a donné lieu à l’adoption de règles
tendant à en limiter l’usage, voire même à les interdire pour les plus
dangereuse d’entre elles. Signalons aussi que les dommages engendrés par l’utilisation de certains types d’armes
ne se manifestent pas exclusivement dans le cadre de la guerre elle-même.
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3.1) Restrictions des moyens de guerre
Le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou
moyens de guerre n'est pas illimité, mais Le DIH a interdit entre autres les
moyens et les méthodes militaires qui :
·
Ne font pas la distinction entre les combattants et
les civils, de façon à épargner la population civile, les personnes civiles et
les biens de caractère civil ;
·
Causent et infligent des maux superflus ;
·
Provoquent des dommages graves et durables à
l'environnement.
Par conséquent, le DIH a interdit l'emploi de nombreuses
armes, dont les balles explosives, les armes biologiques et chimiques, les
armes à laser aveuglantes et les mines antipersonnel
En plus la Charte des Nations Unies le dit clairement : il
est illégal de menacer de recourir, ou de recourir, à la force contre d'autres
États. Depuis 1945, la guerre ne constitue plus une façon acceptable de régler
les différends qui surgissent entre les États.
3.2) Les armes
nucléaires, chimiques et biologiques
Nous pouvons nous interroger sur la compatibilité de l’arme nucléaire,
chimique et biologique, avec les interdictions d’armes qui frapperaient de façon indiscriminées les combattants et les
civils.
L'arme nucléaire est une arme non conventionnelle qui
utilise libérée par la fission ou la fusion de noyaux atomiques.
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Les armes biologiques projettent, dispensent ou disséminent
des agents biologiques. Les armes biologiques étaient interdites sous le terme
d'armes bactériologiques car les bactéries étaient les seuls agents biologiques
identifiés à l'époque, mais il est aujourd'hui admis qu'il couvre aussi les
virus et les autres organismes vivants susceptibles de se reproduire et de
libérer des toxines.
La convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la
mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction définit les armes chimiques.
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3.3) Armes à
destruction massive:
La déclaration de saint –Petersburg de 1868 fut le premier
instrument réglementant les méthodes et
moyens de combat .Elle inspirera aussi ultérieurement les conventions de La
Haye. Cette déclaration interdit un type d’arme précis (balles explosibles),
mais elle établit également plusieurs principes généraux face aux nouveaux
moyens et méthodes de guerre.
Il y est précisé que le seul but légitime que les Etats
doivent se proposer, durant la guerre,
est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi, et que ce but serait
dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des
hommes mis hors de combat ou rendraient
leur mort inévitable. Comme exemples de
conventions adoptées après la deuxième guerre mondiale, nous pouvons notamment
citer :
La Convention de Dublin (aussi appelée « Déclaration d'Oslo
» car le processus de négociation a débuté dans cette ville) sur les armes à
sous-munitions interdit l'emploi, la mise au point, la production,
l'acquisition,
Ø
Les armes incendiaires ne peuvent pas être
utilisées contre la population civile, des civils isolés ou des biens à
caractère civil (art. 2/1) ;
Ø
Les projectiles explosifs d'un poids inférieur à
400 g (St. Peters-bourg) 1868
Ø
Les balles qui s'épanouissent dans le corps humains
(H. Decl.) 1899
Ø
Le poison et les armes empoisonnées (H. IV. R, 23) 1907
Ø
Les fragments non localisables (C. CW.P.I.) 1980
Ø
Les armes à rayon laser (C CW - PlV) 1996
Il est également interdit en toutes circonstances :
Ø
De placer des mines automatiques de contact amarrées ou non amarrées,
Ø
De placer des mines anti-personnel
Ø
D'employer des torpilles qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles
ont manqué leur but (H. VIII - 1).
Ø
Les armes à laser aveuglantes (CCW. P. W – 1995) :
Ø
D'employer des armes à laser spécifiquement conçues [...] pour provoquer la
cécité permanente des personnes [...] ;
Ainsi pour vivre dans un
monde calme, plein d’humanité et de paix, il faut respecter sérieusement et
parfaitement les règles et les droits qui sont mis en œuvre et s’abstenir
l’utilisation des armes et des moyens interdits.
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CONCLUSION
Le droit international
humanitaire par ses sources ; traités et conventions
internationales ; a pour but de limiter les souffrances engendrées par la
guerre et d'atténuer les effets de celle-ci. Les règles qu'il énonce sont le
résultat d'un équilibre délicat entre, d'une part, les exigences de la conduite
de la guerre - la " nécessité militaire " - et d'autre part, les lois
de l'humanité. Le droit international humanitaire est une question sensible,
mais aucune compromission ne peut être tolérée. Ce droit doit être respecté en
toutes circonstances, pour assurer la survie des valeurs de l'humanité et, bien
souvent, simplement pour protéger des vies humaines. Chacun d'entre nous peut
contribuer à faire mieux comprendre les buts essentiels et les principes
fondamentaux du droit international humanitaire et en faciliter ainsi le
respect accru.
Le
jour où tous les États et toutes les parties engagés dans des conflits armés
respecteront davantage le droit international humanitaire, il sera plus facile
de créer un monde plus humain.















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