mardi 1 octobre 2019

droit international humanitaire

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TABLE DES MATIERES
Rappel du sujet
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Introduction
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I-HISTORIQUE DES ORIGINES DU DROIT INTERNATIONAL  HUMANITAIRE
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1.1 Droit coutumier 
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1.2 Droit de Genève
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1.3 Droit de La Haye
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II- LES LIMITES DE COMPORTEMENT AUX OPERATIONS MILITAIRES
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2.1 Protection des personnels
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2.2 Protection des biens culturels et des installations contenant des forces dangereuses
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2.3 L’obligation d’instruire les éléments  de forces armées sur le DIH
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III- LIMITES IMPOSEES SUR LES METHODES ET MOYENS DE COMBAT
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3.1 Restrictions des moyens de guerre
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3.2 Les armes nucléaires, chimiques et biologiques
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3.3 Les Armes à destruction massive
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CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
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RAPPEL DU SUJET


             Le DIH cherche, pour des raisons humanitaires,  à limiter les effets des conflits armés. C’est un ensemble de règles qui restreignent les moyens et les méthodes de guerre par la mise en œuvre des moyens de contrôle et de répression.

                   Après avoir dressé un historique des origines du DIH, dites quelles sont les limites imposées par ce droit aux opérations militaires?
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INTRODUCTION
La guerre est une constante dans l'histoire de l’humanité. Mais, de tout temps, les hommes ont souhaité établir certaines règles visant à atténuer, autant que faire se peut, les dommages et les conséquences des conflits armés. Les premières règles nous proviennent des Babyloniens. C'est le Code d'Hammurabi roi de Babylone, qui, 2000 ans avant  J C explique ainsi ses lois imposant un code de conduite en cas de guerre : « Je prescris ces lois afin que le fort n'opprime pas le faible ». Dans l'Inde ancienne, le Mahâbhârata et les textes de la loi de Manou incitaient à la clémence envers les ennemis désarmés ou blessés. La Bible et le Coran contiennent eux aussi des règles prônant le respect de l'adversaire. Dans le saint Coran on trouve plusieurs versets qui interdisent de couper les arbres fruitiers, d'empoisonner une source d'eau, de détruire les récoltes, de ravager une terre, de mutiler un homme….etc. Il s'agit toujours d'édicter des règles qui protègent les civils et les vaincus. Ces règles se trouvaient aussi dans des ouvrages philosophiques tels que l’esprit des lois de Montesquieu(1748) et le contrat social de Jean-Jacques  Rousseau (1762), qui ont énoncé des principes généraux d’humanité à prendre en compte dans la guerre.
De l’antiquité à l’avènement du droit humanitaire moderne, la coutume, d’abord portée par la tradition orale, puis par des textes de diverses sagesses, s’efface, pour céder la place à un droit contenant des codes de conduite dont le but est de réglementer les hostilités avec des principes humanitaires claires et précis imposés juridiquement aux belligérants
Ce droit est LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE applicable aux conflits armés, qui fait l’objet de la présente étude. Alors quels sont ses origines et quelles sont les limites imposées par ce droit aux opérations militaires ?



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IDEE MAITRESSE



      Le Droit International Humanitaire, à l’origine coutumier, est devenu de plus en plus l'objet de traités internationaux, adoptés dans des conférences internationales. Composé de deux branches essentielles (Genève et La Haye), le DIH vise à atténuer ou réduire les calamités de la guerre en imposant des limites de comportement aux opérations militaires (droit humanitaire) et des limites sur le choix des méthodes et moyens de combat (droit de la guerre).

           Pour étayer cette idée, il serait légitime de dresser d’abord un historique des origines du Droit International Humanitaire, ensuite mettre la lumière sur les limites imposées par ce droit aux comportements lors des opérations militaires, avant d’en finir avec les limites concernant le choix des méthodes et moyens de la guerre.
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I- HISTORIQUE DES ORIGINES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Au fil des siècles, les nations ont fait face au caractère inhumain et meurtrier de la violence guerrière et ont acquis la conviction que des règles devaient exister dans la sphère des conflits, formant ainsi le droit international humanitaire qui a connu un véritable développement suite à certains conflits armés qu’a connu le siècle précédent au sens strict renferme deux branches : Le droit de Genève ou  droit humanitaire proprement dit et le droit de la Haye  ou droit de la guerre.
En 1977 les deux courant  du droit se réunissent dans le protocole Additionnel I aux conventions de Genève 1949 qui réitère les grands principes du droit de la Haye , et le protocole II qui renforce l’article III commun aux quatre conventions pour la protection des victimes des conflits armés internes, dont l’objectif est de minimiser les effets les plus néfastes  des guerres sur les personnes et sur les biens.
1.1-Droit coutumier :
Le droit  coutumier est un ensemble de règles reposant sur la coutume, donc sur l’usage, peut être défini comme règle de conduite, une habitude suivie par un groupe social donné. Elle résulte d’un usage plus ou moins prolongé et est transmise de génération en génération.
Il y a tout d’abord eu des règles non écrites fondées sur la coutume qui réglementaient les conflits armées. Puis, progressivement, sont apparus des traités bilatéraux plus au moins élaborés «des cartels», « capitulations » et « conventions d’armistice » que les belligérants ratifiant parfois ….. Après la bataille, il y avait également des règlements que les Etats édictaient pour leurs troupes (Le code liber).Le droit alors applicable dans des conflits armées était donc limité dans le temps et dans l’espace en ce sens qu’il ne valait que pour une bataille ou un conflit précis. Ces règles variaient aussi selon l’époque, le lieu, la morale, la civilisation…….
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Les origines des conflits à l’avènement du droit humanitaire moderne, on a ainsi recensé plus de 500 cartels, codes de conduite et autres textes dont le but était de règlementer les hostilités. Malgré cela, ce n’est que bien plus tard dans l’histoire de l’humanité que des principes humanitaires clairs et précis applicables en situation de conflit s’imposeront  juridiquement  et de manière contraignante aux belligérants.
Cette prise de conscience a connu une évolution sensible à partir du XVIème siècle. Ces évolutions destinées à humaniser le traitement des victimes des combats ont donné naissance à des règles coutumières, révélatrices du développement d’une certaine éthique du combattant.
Le processus de construction de normes juridiques internationales a commencé dans la seconde partie du XIXème siècle, sous l’impulsion de personnalités comme Henry Dunant.
 1.2-Droit de Genève :
Une autre partie des règles du droit des conflits armés, dit « droit de Genève », est relative à la protection des personnes face aux effets de la guerre et au traitement des personnes au pouvoir de l'ennemi. Il s'est développé dans le but premier d'alléger les souffrances des blessés et d'accorder une protection au personnel soignant.
Le 24 juin 1859, un jeune suisse du nom d’Henry Dunant, témoin de la sanglante bataille de Solferino et inspirateur de la première convention de Genève de 1864.
 Dunant, cherche à rencontrer l’Empereur des Français Napoléon III qui est en train de se battre contre les Autrichiens en Lombardie près de Solferino. Le spectacle qu’il découvre est terrifiant. Quarante mille(40.000) hommes de toutes nationalités gisent sur le champ de bataille attendant l’aide d’un service de santé aléatoire. Hanté par ce qu’il a vu, Dunant va rédiger un livre appelé : « Un souvenir de Solferino »  qu’il va envoyer à tous les chefs d’états européens. Il y pose deux questions:
ü    ne peut-on pas dès le temps de paix constituer des organismes internationaux pour secourir les blessés en temps de guerre ?
ü    les états ne peuvent-ils ratifier un accord assurant une protection juridique et sacrée à ces organismes ?
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De la première question est née en 1863 la Croix Rouge et en 1929 le Croissant Rouge pour les pays musulmans.
·                   De la deuxième est née le 22 août 1864 la première convention de Genève qui consacre l’existence au niveau international du droit de la guerre. Désormais, l’action militaire ne peut se départir impunément des lois internationales.
En 1864 la première convention de Genève rédigée sous l’impulsion du fondateur de la croix rouge, Henry Dunant. L’étape est considérable. Le texte, adopté â 16 Etats, est le premier qui permet une universalité. Elle vise à améliorer le sort des militaires blessés dans les armées en compagne. Elle sera révisée en 1907, puis 1929.
Aujourd’hui, elle protège les militaires et malades dans la guerre sur terre. La deuxième convention est une adaptation à la guerre maritime. La troisième convention découle d’un constat. Lors de la première guerre mondiale (1914-1918), des centaines de milliers des prisonniers ont été capturés .La troisième exhorte les belligérants à traiter en tout temps les prisonniers de guerre avec humanité.
 Durant la seconde guerre mondiale, ce ratio a basculé : il y a eu autant de civils tués que de militaires. En 1945, le CICR s’évertue à étendre la protection aux civils, d’où la naissance d’une quatrième convention, adoptée par 64 Etats, qui institue la protection des civils en temps de guerre.
Le droit de Genève comprend les quatre(04) Conventions de 1949 qui protègent les victimes de guerre:
         a)- Première convention de Genève : protection des blessés et malades sur terre.
         b)- Deuxième convention de Genève: protection des blessés, malades et naufragés sur mer.
         c)- Troisième convention de Genève: traitement des prisonniers de guerre.
         d)- Quatrième convention de Genève: protection des civils en temps de guerre.
1.3-Droit de La Haye :
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Le droit de La Haye, également connu sous l’appellation de «droit de la guerre» regroupe l'ensemble des règles relatives à la conduite des hostilités, et aux méthodes de guerre.  Il fournit des règles relatives à la conduite des hostilités et plus particulièrement aux moyens et méthodes de combat. Il couvre en particulier :
a-  La conduite du combat;
b-  Le concept de l'occupation;
c-   Le concept de neutralité.
Le droit de La Haye comprend :
a)- Les principales conventions de La Haye de 1899, remplacées et complétées pour la plupart, par les conventions de La Haye de 1907.
b)- Les règles de guerre aérienne ébauchées à La Haye en 1923
c)- Divers traités relatifs à des armes spécifiques (les projectiles explosifs, balles expansives, poisons et armes empoisonnées, gaz et arme bactériologiques, fragments non détectables, pièges, mines et autres systèmes).
un droit de type mixte, comprenant les dispositions du type Genève et du type La Haye, ainsi En 1977, le premier des deux protocoles additionnels aux conventions de Genève établit des règles relatives à la conduite des hostilités en situation de conflit armé international, qui complètent les dispositions des conventions de La Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907 ainsi que celles de la convention et du Protocole I pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 14 mai 1954.
      La communauté internationale dispose d’une panoplie des droits bien structurés dans le domaine de la guerre ; le droit de Genève et celui de La Haye constituent un tout indispensable et imposent plusieurs limites de comportement lors des opérations militaires.
II-        LES LIMITES DE COMPORTEMENT AUX OPERATIONS MILITAIRES  
Le droit international humanitaire fait partie du droit international est devenu un ensemble complexe des lois ayant pour objectif  la protection des personnels, les installations et les biens culturels, aussi l’obligation d’instruire les éléments de forces armées sur le DIH .
       
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2.1) Protection des personnels ;
 Les personnes qui ne participent pas, ou ne participent plus, aux hostilités doivent être respectées, protégées et traitées avec humanité. Elles doivent recevoir les soins appropriés, sans aucune discrimination.
 Les combattants capturés et les autres personnes privées de liberté doivent être traités avec humanité. Ils doivent être protégés contre tous les actes de violence, en particulier contre la torture. Si des poursuites judiciaires sont engagées contre eux, ils doivent bénéficier des garanties fondamentales d'une procédure régulière.
 Afin d'épargner la population civile, les forces armées doivent en toutes circonstances opérer une distinction entre, d'une part, la population civile et les biens civils et, d'autre part, les objectifs militaires.
 Le droit de la guerre accorde le même statut aux services sanitaires civils et militaires, ainsi affecté qu'aux blessés, malades et naufragés civils et militaires. Cependant, le statut civil ou militaire des personnes et des biens concernés n'est pas affecté (p. ex. traitement différent en cas de capture).
 Le personnel religieux affecté aux forces armées bénéficie d'un statut protecteur et ne peut pas être attaqué. En cas de capture, il peut être "retenu" pour subvenir aux besoins spirituels des PG de ses propres forces. Il a un accès direct aux autorités du camp et doit pouvoir avoir accès aux détachements de PG à l'extérieur du camp. Il n'est pas prisonnier de guerre.
 Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé sont des personnes civiles.
En cas de doute sur le statut d'une personne, celle-ci sera considérée comme civile
2.2) Protection des biens culturels et des installations contenant
            des forces dangereuses
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 Les biens représentant une grande valeur culturelle ou une importante signification religieuse, indépendamment de toute valeur culturelle, tels que les historiques, les œuvres d'art et les lieux de culte qui constituent l'héritage spirituel et  culturel des peuples, jouissent d'une protection totale. Leur immunité ne peut pas être levée, contrairement à celle des biens culturels signalisés. Leur valeur est généralement évidente et n'exige pas de moyens d'identification spécieux.
 Les autres biens qui en tant que tels, représentent une valeur culturelle indépendamment de leur caractère religieux ou séculier peuvent être sous: protection générale ou protection spéciale. "Moyen de transport de biens culturels" signifie tout moyen de transport affecté au transport, sous protection spéciale, de biens culturels.
Par l'expression "ouvrage ou installation contenant des forces dangereuses"; on désigne un barrage, une digue ou une centrale de production d'énergie nucléaire, dont l'attaque provoquerait la libération de forces dangereuses et  conséquence, causerait des pertes sévères parmi la population civile. L'armement défensif d'un ouvrage ou d'une installation contenant des forces dangereuses  doit être limité à des armes permettant de repousser des actions hostiles contre cet ouvrage ou cette installation.
Le droit d'établir différentes zones pour protéger la population des hostilités. Il s'agit des zones sanitaires, zones de sécurité, zones neutralisées et démilitarisées, ainsi que des localités non-défendues. Elles sont généralement protégées contre les attaques et les opérations militaires.
2.3) L’obligation d’instruire les éléments de forces armées sur le DIH ;
Le droit international humanitaire s’appliquant essentiellement lors des conflits armés, les Forces armées étant les premières concernées. Catégories fondamentales de personnes et de biens les forces armées d'un Etat ou d'une partie au conflit se composent de toutes les formations organisées et de leur personnel. Placés sous un commandement responsable du comportement des subordonnés, ce commandement doit être responsable devant la Partie belligérante à laquelle il appartient. Ces forces armées sont soumises à un système de discipline interne qui assure le respect du droit des conflits armés.
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Si tout le monde au sein des forces armées doit disposer d'un minimum de connaissances, il n'en demeure pas moins que certaines catégories de militaires ont besoin d'une instruction plus poussée dans certains aspects particuliers du droit des conflits armés, en particulier pour les conflits dans lesquels sont engagés des moyens de haute technologie; le rôle des artilleurs ,du personnel du service médical ; du personnel navigant de l'aviation ,du personnel navigant de la marine , du personnel des unités spéciales, du personnel de la police militaire,  du personnel destiné à exécuter des missions à l'étranger (corps expéditionnaire, forces de l'ONU) et des techniciens responsables de missiles de longue portée, qui doivent connaître exactement les limites posées aux bombardements et à l’utilisation de tels moyens, qui peuvent causer des dommages d’une très grande ampleur. Il est dès lors logique que les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels aient mis l’accent sur la formation des Forces armées, les Etats liés à ces instruments s’engageant « à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire ».
Outre Le contrôle des connaissances des principes et des règles du DCA à faire partie intégrante du processus global d'évaluation de la valeur  militaire à remplir sa mission. Pour les cadres officiers et sous-officier, les examens de fin de formation ou de promotion devraient être le moment idéal pour estimer l'acquis en la matière.
Ainsi le droit international humanitaire impose des limites de comportement aux opérations militaires pour protéger l’humanité et la dignité et pour conserver l’héritage culturel et spirituel des peuples au cours de la guerre tout en limitant le choix des moyens et méthodes de la guerre.
III-     limites des METHODES ET MOYENS DE COMBAT
L’évolution des armes de guerre tout au long de l’histoire a donné lieu à l’adoption de règles tendant à en limiter l’usage, voire même à les interdire pour les plus dangereuse d’entre elles. Signalons aussi que les dommages engendrés  par l’utilisation de certains types d’armes ne se manifestent pas exclusivement dans le cadre de la guerre elle-même.
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Ils peuvent hélas subsister longtemps après la fin de celle-ci continuent de tuer et mutiler bien après la fin des conflits. Le  DIH a fait l’objet de restrictions des moyens de guerre et limite ou interdit l’emploi de certaines armes en fonction de leurs effets, Sont aussi interdites, les armes causant des atteintes étendues, durables graves à l’environnement, ou qui ne distinguent pas les civils des combattants ,ni les biens de caractères civils des objectifs militaires, telles que les armes nucléaires, biologiques et chimiques, les armes à destruction massive ( les armes incendiaires , les armes sous-munitions et les  mines anti-personnel …).
3.1) Restrictions des moyens de guerre
Le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, mais Le DIH a interdit entre autres les moyens et les méthodes militaires qui :
·                     Ne font pas la distinction entre les combattants et les civils, de façon à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil ;
·                     Causent et infligent des maux superflus ;
·                     Provoquent des dommages graves et durables à l'environnement.
Par conséquent, le DIH a interdit l'emploi de nombreuses armes, dont les balles explosives, les armes biologiques et chimiques, les armes à laser aveuglantes et les mines antipersonnel
En plus la Charte des Nations Unies le dit clairement : il est illégal de menacer de recourir, ou de recourir, à la force contre d'autres États. Depuis 1945, la guerre ne constitue plus une façon acceptable de régler les différends qui surgissent entre les États.
3.2) Les armes nucléaires, chimiques et biologiques
Nous pouvons nous interroger sur la compatibilité de l’arme nucléaire, chimique et biologique, avec les interdictions d’armes qui frapperaient de façon indiscriminées les combattants et les civils.
L'arme nucléaire est une arme non conventionnelle qui utilise libérée par la fission ou la fusion de noyaux atomiques.
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Le traité d’interdiction complète des essais nucléaires du 10 septembre 1996 (TICE ou en anglais CTBT) précise que « chaque État partie s’engage à ne pas effectuer d’explosion expérimentale d’arme nucléaire ou d’autre explosion nucléaire et à interdire et empêcher toute explosion de cette nature en tout lieu et place sous sa juridiction ou son contrôle »  et que « chaque État partie s’engage en outre à s’abstenir de provoquer ou d’encourager l’exécution – ou de participer de quelque manière que ce soit à l’exécution – de toute explosion expérimentale d’arme nucléaire ou d’autre explosion nucléaire. »
Les armes biologiques projettent, dispensent ou disséminent des agents biologiques. Les armes biologiques étaient interdites sous le terme d'armes bactériologiques car les bactéries étaient les seuls agents biologiques identifiés à l'époque, mais il est aujourd'hui admis qu'il couvre aussi les virus et les autres organismes vivants susceptibles de se reproduire et de libérer des toxines.
La convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction définit les armes chimiques.
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3.3) Armes à destruction massive:
La déclaration de saint –Petersburg de 1868 fut le premier instrument  réglementant les méthodes et moyens de combat .Elle inspirera aussi ultérieurement les conventions de La Haye. Cette déclaration interdit un type d’arme précis (balles explosibles), mais elle établit également plusieurs principes généraux face aux nouveaux moyens et méthodes de guerre.
Il y est précisé que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer,  durant la guerre, est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi, et que ce but serait dépassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes  mis hors de combat ou rendraient leur mort inévitable. Comme exemples de conventions adoptées après la deuxième guerre mondiale, nous pouvons notamment citer :
La Convention de Dublin (aussi appelée « Déclaration d'Oslo » car le processus de négociation a débuté dans cette ville) sur les armes à sous-munitions interdit l'emploi, la mise au point, la production, l'acquisition,
Ø    Les armes incendiaires ne peuvent pas être utilisées contre la population civile, des civils isolés ou des biens à caractère civil (art. 2/1) ;
Ø    Les projectiles explosifs d'un poids inférieur à 400 g (St. Peters-bourg) 1868
Ø    Les balles qui s'épanouissent dans le corps humains (H. Decl.) 1899
Ø    Le poison et les armes empoisonnées (H. IV. R, 23) 1907
Ø    Les fragments non localisables (C. CW.P.I.) 1980

Ø    Les armes à rayon laser (C CW - PlV) 1996

Il est également interdit en toutes circonstances :
Ø    De placer des mines automatiques de contact amarrées ou non amarrées,
Ø    De placer des mines anti-personnel
Ø    D'employer des torpilles qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles ont manqué leur but (H. VIII - 1).
Ø    Les armes à laser aveuglantes (CCW. P. W – 1995) :
Ø    D'employer des armes à laser spécifiquement conçues [...] pour provoquer la cécité permanente des personnes [...] ;

        Ainsi pour vivre dans un monde calme, plein d’humanité et de paix, il faut respecter sérieusement et parfaitement les règles et les droits qui sont mis en œuvre et s’abstenir l’utilisation des armes et des moyens interdits.






















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CONCLUSION

                    Le droit international humanitaire par ses sources ; traités et conventions internationales ; a pour but de limiter les souffrances engendrées par la guerre et d'atténuer les effets de celle-ci. Les règles qu'il énonce sont le résultat d'un équilibre délicat entre, d'une part, les exigences de la conduite de la guerre - la " nécessité militaire " - et d'autre part, les lois de l'humanité. Le droit international humanitaire est une question sensible, mais aucune compromission ne peut être tolérée. Ce droit doit être respecté en toutes circonstances, pour assurer la survie des valeurs de l'humanité et, bien souvent, simplement pour protéger des vies humaines. Chacun d'entre nous peut contribuer à faire mieux comprendre les buts essentiels et les principes fondamentaux du droit international humanitaire et en faciliter ainsi le respect accru.
                    Le jour où tous les États et toutes les parties engagés dans des conflits armés respecteront davantage le droit international humanitaire, il sera plus facile de créer un monde plus humain.



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